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Par une décision n°495025 du 18 septembre 2025, le Conseil d’Etat a refusé de transmettre au Conseil constitutionnel une question relative à la conformité à la constitution (QPC) de la procédure de l’avis conforme de la CDPENAF.  

La décision du Conseil d’Etat est disponible sur ce lien.

 

L’article L.111-31 du code de l’urbanisme, introduit par la loi APER, prévoit que les projets agrivoltaiques et agricompatibles sont autorisés sur avis conforme de la CDPENAF, sauf après l’entrée en vigueur du document-cadre pour les projets agricompatibles.  

Le Conseil d’Etat a rejeté cette QPC pour les motifs suivants : 

  • Le législateur n’a pas délégué à la CDPENAF un pouvoir d’autorisation 
  • L’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1798 n’a pas d’incidence sur la composition de la CDPENAF (article 16 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de constitution »)
  • Le grief fondé sur la liberté d’entreprendre ne peut être retenu, le législateur a poursuivi un objectif de valeur constitutionnelle de protection de l’environnement en prévoyant un avis conforme 
  • Cet objectif de valeur constitutionnelle de protection de l’environnement n’est pas méconnu puisque le législateur a entendu, avec l’avis conforme, garantir la non-atteinte aux sols naturels, agricoles ou forestiers. 
  • La distinction entre les projets d’implantation d’installations agricompatibles avant et ceux après l’entrée en vigueur du document-cadre ne sont pas dans la même situation justifiant l’avis conforme pour le premier cas et l’avis simple pour le second. 
  • Il est rappelé que la CDPENAF n’a pas à émettre un avis conforme quant à la durée des autorisations délivrées ou quant aux conditions de leur démantèlement. La CDPENAF ne peut pas exiger des exploitants la constitution de garanties financières au-delà des dispositions de l’article L.314-40 du code de l’énergie.