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Le projet de décret précisant les modalités d’application de la définition de la friche telle qu’inscrite dans le code de l’urbanisme est en consultation publique jusqu’au 15 novembre prochain.

Pour rappel, l’article 222 de la loi Climat et résilience définit la friche comme « tout bien ou droit immobilier, bâti ou non bâti, inutilisé et dont l’état, la configuration ou l’occupation totale ou partielle ne permet pas un réemploi sans un aménagement ou des travaux préalables ».   (article L.111-26 du code de l'urbanisme).

Deux critères cumulatifs doivent être satisfaits :

  • Inutilisation du bien ou du droit immobilier,
  • Absence de possibilité de réemploi sans aménagement ou travaux préalables.

Le projet de décret détaille ces deux critères.

Il identifie les éléments permettant de qualifier une friche : une concentration élevée de logements vacants ou d’habitats indignes, des locaux ou équipements vacants ou dégradés, une pollution identifiée pour laquelle un débiteur de la remise en état a disparu ou est insolvable, un coût significatif pour son réemploi.

L’aménagement ou les travaux préalables au réemploi d’un bien s’entendent comme les interventions permettant la remise en état, la réhabilitation ou la transformation du bien concerné.

Le projet de décret précise que les terrains non bâtis à usage ou à vocation agricole ou forestière ne peuvent être considérés comme des friches. Ce point sera remonté dans le cadre de la concertation mais fera aussi l’objet d’un questionnement au ministère sur l’articulation de cette disposition avec celle relative aux surfaces identifiées dans le document-cadre pour les installations agricompatibles.

Les recensements des friches seront disponibles dans un inventaire national des friches.

La définition des friches intéresse la filière solaire dans le cadre de plusieurs dispositifs :

  • Les installations solaires photovoltaïques ou thermiques peuvent être autorisées sur des friches,  listées par décret en dérogation à la règle de constructibilité, en continuité dans les zones littorales (Article L121-12-1 du Code de l'urbanisme issu de la loi APER, article 37).
  • La définition est également centrale dans la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols. La loi du 20 juillet 2023 a renforcé le droit de préemption urbain (DPU) sur des secteurs prioritaires notamment pour la réhabilitation des friches.
  • Elle est, enfin, essentielle à la mise en œuvre du bonus de constructibilité de l’ordre de 30% par dérogation aux règles d’un PLU en cas de projets de construction ou de travaux sur une friche.

Nous vous invitons à remonter tout commentaire/interrogation sur ce projet de décret à Mathilde Regoli et Cheyenne Ziadi d’ici au 13 novembre. Vos retours pourront alimenter une contribution écrite d’Enerplan à la consultation publique.