17.02.2023
Arrêté du 8 février 2023 modifiant l’arrêté du 6 octobre 2021 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l’énergie solaire photovoltaïque d’une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts telles que visées au 3° de l'article D. 314-15 du code de l’énergie et situées en métropole continentale.
Présentation des modifications substantielles pour la filière PV
Article 2 Définitions
De nouvelles définitions sont apportées ou revues notamment les deux suivantes :
(a) L’arrêté du 8 février 2023 prévoit une définition d’ « une serre agricole » : « Structure close destinée à la production agricole ou arboricole dont le toit est en partie transparent pour laisser passer la lumière. Les faces de type verres horticoles, plastique ou les filets brise vent et anti-insectes sont acceptées. Une serre agricole est considérée être un bâtiment pour l’application du présent arrêté. »
Cette nouvelle définition va de pair avec la nouvelle obligation imposée au producteur dans le cadre d’une installation PV sur une serre agricole à l’article 13 de l’arrêté du 6 octobre 2021 : « Si les panneaux photovoltaïques sont installés sur une serre agricole, une activité agricole ou arboricole doit être maintenue dans la serre pendant toute la durée du contrat d’achat, sauf en cas d’événement imprévisible à la date de signature du contrat d’achat et extérieur au producteur. »
(b) La définition de hangar a été précisée (les nouveaux éléments de la définition de hangar sont en gras) :
« « Hangar » : Ouvrage couvert :
– utilisé pour le stockage de véhicules, de denrées et autres équipements agricoles ou piscicoles, de matières premières, de matériaux, de déchets ou de produits finis ; ou
– utilisé pour loger des animaux, ou
– utilisé pour abriter des animaux dans un lieu clos, y compris les abris de type « volière » ; ou
– destiné à la pratique d'activités sportives, scolaires ou périscolaires.
« Le Hangar doit permettre le travail, ou, dans le cas du 4e tiret, les activités mentionnées, dans un lieu couvert et n’a pas de contrainte en matière de clos – à l’exception des abris pour animaux – et de typologie de couvert. »
Article 4 demande de contrat d’achat
L’engagement à ne pas être à la date de la demande une entreprise en difficulté ou faire l’objet d’une injonction de récupération non exécutée d’une aide d’Etat s’appliquera désormais pour les installations dont le producteur est une personne morale de droit privé et non plus pour les installations de puissance supérieure à 100 kWc.
Article 5 relatif à la durée du contrat d’achat
L’arrêté de février 2023 prévoit une prolongation de la durée du contrat d’achat en cas de recours contentieux :
« Par dérogation, dans le cas où des recours contentieux sont formés à l’encontre de l’autorisation d’urbanisme liée à l’installation ou à l’encontre de toute autre autorisation administrative nécessaire à la réalisation du projet, avant la date limite mentionnée à l’alinéa précédent, le délai d’Achèvement est alors prolongé de la durée entre la date de formation du recours et la date à laquelle le recours a été rejeté par une décision juridictionnelle définitive et irrévocable.
« Pour bénéficier de la prolongation de délai mentionnée à l’alinéa précédente, le Producteur adresse au co-contractant les éléments justifiant l’existence d’un recours contentieux. »
Article 6 Attestation de conformité
Le plafond du bilan carbone fera l’objet d’une vérification pour la délivrance de l’attestation de conformité.
« Dans le cas des installations de puissance strictement supérieure à 100 kWc, le respect du plafond de bilan carbone précisé en article 1 du présent arrêté fait l’objet d’une vérification pour la délivrance de l’attestation de conformité sur la base d’une évaluation carbone simplifiée des modules ou des films photovoltaïques. Cette évaluation carbone simplifiée est jointe à l’attestation. »
Article 7 Modification des caractéristiques de l’installation
– L’arrêté modificatif de 2023 encadre la demande de modification du tarif de référence :
« 10° pour les installations de puissance inférieure ou égale à 100kWc, le trimestre tarifaire de référence pris en compte pour définir le montant des tarifs et primes mentionnés aux I et II de l'article 8, à condition que le nouveau trimestre tarifaire de référence soit postérieur à celui de la demande complète de raccordement et soit antérieur ou égal au trimestre tarifaire correspondant à la date survenant 12 mois avant la date limite d'achèvement mentionnée à l'article 5, éventuellement prolongée. Le nouveau trimestre tarifaire de référence ne peut pas être postérieur à celui de la date de la demande de modification. Cette modification du tarif de référence n'induit pas de modification de la demande initiale de raccordement. Pour les installations de puissance strictement supérieure à 100kWc, cette disposition s’applique aux projets pour lesquels la puissance complète de raccordement a été déposée avant le 1er novembre 2022. » (les éléments en gras et surlignés sont rajoutés par l’arrêté modificatif de février 2023).
– L’arrêté modificatif de 2023 prévoit que la puissance installée puisse faire l’objet d’une demande de modification à la baisse après l’achèvement :
« 7° la puissance installée mentionnée à l’article 3, à la baisse. Cette modification n’induit pas de changement de tarif ».
Article 8 Tarifs et critères d’implantation
– L’arrêté modificatif de 2023 modifie la rémunération des tarifs des installations de vente avec injection du surplus :
Pour les installations éligibles à la prime Pa : « un tarif fixe de 10,0 c€/kWh non soumis à indexation » sont remplacés par les mots « un tarif, dont le montant à la date de la demande complète de raccordement est égal à 10,0 c€/kWh multiplié par le coefficient KN défini en annexe 1, où N correspond au trimestre tarifaire durant lequel le producteur a envoyé la demande complète de raccordement au gestionnaire de réseau auquel l’installation est raccordée, éventuellement modifié dans les conditions indiquées au 10° du I de l’article 7. Cette disposition s’applique aux projets pour lesquels la demande complète de raccordement a été déposée à compter du 1er novembre 2022 et pour les projets éventuellement modifiés dans les conditions indiquées au 10° du I de l’article 7 lorsque le trimestre tarifaire demandé intervient après le 1er novembre 2022. Pour les autres projets, ce sont les dispositions de l’arrêté du 6 octobre 2021 dans sa version antérieure qui s’appliquent. »
Pour les installations éligibles à la prime Pb : les mots « un tarif fixe de 6,0 c€/kWh non soumis à indexation » sont remplacés par « un tarif, dont le montant à la date de la demande complète de raccordement est égal à 6,0 c€/kWh multiplié par le coefficient KN défini en annexe 1, où N correspond au trimestre tarifaire durant lequel le producteur a envoyé la demande complète de raccordement au gestionnaire de réseau auquel l’installation est raccordée, éventuellement modifié dans les conditions indiquées au 10° du I de l’article 7. Cette disposition s’applique aux projets pour lesquels la demande complète de raccordement a été déposée à compter du 1er novembre 2022 et pour les projets éventuellement modifiés dans les conditions indiquées au 10° du I de l’article 7 lorsque le trimestre tarifaire demandé intervient après le 1er novembre 2022. Pour les autres projets, ce sont les dispositions de l’arrêté du 6 octobre 2021 dans sa version antérieure qui s’appliquent. ».
Pour les installations de puissance inférieure à 500 kWc bénéficiant de Tc, « une indexation est appliquée 6 mois plus tard, au tarif calculé au moment de la demande de raccordement. Tc est alors multiplié par (KN+2 / KN), le coefficient KN étant défini au 6 de l’annexe 1. »
Cette indexation s’applique pour les installations de puissance supérieure à 100kWc bénéficiant de Tc pour les projets pour lesquels la demande raccordement a été déposée à partir du 1er novembre 2022.
– L’arrêté modificatif de février 2023 modifie les modalités de versement de la prime Pa et Pb :
« Le versement de la prime Pa est effectué en intégralité à la première échéance de facturation.
« Le versement de la prime Pb est effectué, pour 80 % de son montant, à la première date anniversaire de la prise d’effet du contrat, puis, pour 5 % de son montant, à chaque date anniversaire de la prise d’effet du contrat jusqu’à la cinquième année.
Les dispositions des deux alinéas précédents s’appliquent aux projets pour lesquels la demande complète de raccordement a été déposée à partir du 1er novembre 2022. Pour les demandes de contrats déposées antérieurement, ce sont les dispositions de l’arrêté du 6 octobre 2021 dans sa version antérieure qui s’appliquent.»
– L’arrêté modificatif de février 2023 prévoit que les montants des tarifs Ta et Tb et les primes Ta et Tb puissent être définis en fonction du trimestre tarifaire éventuellement modifié durant lequel le producteur a envoyé la demande complète de raccordement. Idem pour le montant du tarif Tc applicable aux installations de puissance inférieure à 500kWc et non éligibles aux tarifs Ta et Tb.
– L’arrêté modificatif du 9 février 2023 revoie le cadre de l’allocation de la prime à l’intégration paysagère.
« Cette prime est allouée tant que la somme des puissances cumulées sur une année des installations ayant effectué une demande est inférieure aux plafonds annuels indiqués en annexe 1. Si cette somme dépasse 80 % du plafond annuel durant un trimestre civil, la prime est allouée aux installations ayant effectué leur demande complète de raccordement au cours de trimestre. Par la suite, si cette somme dépasse ce plafond annuel durant l’un des mois civils restants avant l’échéance mentionnée en annexe 1, la prime est allouée aux installations ayant effectué leur demande complète de raccordement au cours de ce mois. Elle n’est ensuite plus allouée jusqu’à l’échéance mentionnée en annexe 1. »
Il est également précisé que cette prime à l’intégration paysagère soit « versée intégralement à la première échéance de facturation ».
Article 9 Indexation
L’arrêté modificatif du 9 février 2023 revoit la formule du coefficient L qui s’appliquera aux projets dont la demande complète de raccordement a été déposée à partir du 1 novembre 2022. Pour les demandes antérieures, ce sont les dispositions de l’arrêté du 6 octobre 2021 qui s’appliquent.
Article 10 (plafonnement de l’énergie susceptible d’être achetée) / Article 11 (démantèlement) / Article 12 (résiliation anticipée du contrat d’achat à la demande du producteur) = pas de modifications apportées à ces articles par l’arrêté du 8 février 2023
Article 13 Obligation du producteur
L’arrêté modificatif de 2023 apporte une nouvelle obligation lors d’installation sur une serre agricole : « Si les panneaux photovoltaïques sont installés sur une serre agricole, une activité agricole ou arboricole doit être maintenue dans la serre pendant toute la durée du contrat d’achat, sauf en cas d’événement imprévisible à la date de signature du contrat d’achat et extérieur au producteur. »
Article 14 Bilans des demandes de contrat => cette disposition concerne les gestionnaires de réseaux publics
Article 15 Dispositions transitoires
– L’arrêté modificatif de février 2023 rallonge le délai pour bénéficier de la possibilité, pour une installation visée par l’arrêté du 9 mai 2017 dont une demande complète de raccordement a été déposée avant l’entrée en vigueur du présent arrêté, de conserver le bénéfice de l’arrêté du 9 mai 2017 dans un délai de 36 mois à compter de l’entrée en vigueur de l’arrêté du 8 février 2023.
– C’est également le cas pour les installations visées par l’arrêté du 4 mars 2011 qui peuvent continuer à bénéficier des conditions d’achat de l’arrêté de mars 2011 sous réserve du respect des conditions du décret n°2016-691 du 28 mai 2016 :
« Une installation visée par l'arrêté du 4 mars 2011 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 pour laquelle une demande complète de raccordement a été déposée avant l'entrée en vigueur de l’arrêté du 9 mai 2017 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 100 kilowatts telles que visées au 3° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie et situées en métropole continentale, peut conserver le bénéfice des conditions d'achat telles que définies par l'arrêté du 4 mars 2011 sous réserve du respect des conditions prévues au IV de l'article 6 du décret n° 2016-691 du 28 mai 2016 susvisé s'agissant des installations pour lesquelles la demande complète de raccordement a été déposée avant l'entrée en vigueur dudit décret.
« Les conventions signées avec les organismes de qualifications, de certifications et de contrôle de la formation en application de l'annexe 5 de l'arrêté du 9 mai 2017 mentionné au 1er alinéa produisent effet au titre du présent arrêté jusqu'à trois mois après leur date d’échéance. »
Annexe 1 Tarifs d’achat et primes
La valeur du coefficient Si est modifiée pour la somme des puissances crête des demandes complètes de raccordement supérieure à 84 MWc : désormais, la valeur de ce coefficient est 0,00035.
La valeur du coefficient Wi est également modifiée pour la somme des puissances crêtes des demandes complètes de raccordement supérieure à 265MW et inférieure ou égale à 530 mWc, ou inférieure ou égale à 132,5 MWc : désormais la valeur de ce coefficient pour ces puissances est 0,0001796.
Une nouvelle formule du coefficient d’indexation Kn est également prévue par l’arrêté du 8 février 2023.
Des précisions apportées concernant la puissance prise en compte pour déterminer le niveau de la prime à l’intégration paysagère :
« La puissance prise en compte pour déterminer le niveau de la prime est la puissance de l’installation cumulée avec les puissances installées de l’ensemble des autres installations raccordées ou en projet sur le même site d’implantation qui bénéficient également de la prime à l’intégration paysagère au titre d’une demande déposée dans le même intervalle de temps entre deux dates anniversaires de la date d’entrée en vigueur du présent arrêté. »
« La notion de « même site » est évaluée au regard des définitions de l’article 2 et des dispositions de l’annexe 3 du présent arrêté. »
Annexe 2 Critères généraux d’implantation
Il a été réhaussé à 10% (avant 5%) le critère relatif à la pente lors d’une installation photovoltaïque sur une toiture plate d’un bâtiment ou d’un hangar ou sur un ombrière plate.
Concernant les critères d’intégration paysagère, il est précisé que le système photovoltaïque doit au moins 80% de la surface du pan de toiture, déduction faite des pénétrations de toiture. La précision « du pan » était attendue.
Annexe 3 Règles pour établir les contours des sites d’implantation
L’arrêté modificatif prévoit un nouvel alinéa concernant des installations réparties sur plusieurs bâtiments, éventuellement détenus par des propriétaires différents. Une partie de la phrase a sauté dans le document reçu.
Il est apporté une précision concernant la date d’appréciation de l’usage d’habitation d’un bâtiment, hangar ou ombrière, celui-ci s’apprécie à la date de la demande complète de raccordement ou à la date d’achèvement pour les bâtiments à construire.
Annexe 6 : Précisions apportées par l’arrêté modificatif de février 2023 concernant la méthodologie de l’évaluation carbone simplifiée.