Dans l’attente de la publication des décrets d’application de la loi APER, les Ministres de la Transition écologique, de la Transition énergétique et de l’Agriculture ont précisé par instruction les conditions d’instruction des demandes de permis de construire des installations de production d’énergie solaire photovoltaïque en zone agricole.
Le texte précise que les dispositions législatives et réglementaires antérieures à la promulgation de la loi APER demeurent applicables à l’instruction des demandes de permis de construire des installations solaires en zone agricole tant que le décret d’application de l’article 54 de la loi APER n’est pas publié.
Les services instructeurs sont encouragés à solliciter la CDPENAF pour avis simple.
Sur l’autorité compétente pour instruire ces demandes de permis de construire
L’instruction rappelle que la loi APER « n’a pas pour ambition de modifier le régime de compétence applicable en matière d’autorisations d’urbanisme portant sur des projets d’installation d’énergies renouvelables ». Les dispositions prévues aux articles L.422-2, R.422-2 et R.422-2-1 du code de l’urbanisme demeurent en vigueur.
Il convient de distinguer deux cas :
- Compétence du préfet pour les installations qui ne sont pas accessoires à une construction : "si les installations photovoltaïques prévues dans le projet n'apparaissent pas comme accessoires à une construction, à usage d'ombrage par exemple, mais s'apparentent à des ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol, il convient, en effet, d'appliquer les dispositions des articles L. 422-2 et R. 422-2 du code de l'urbanisme. Ceux-ci prévoient que, lorsque le projet porte sur un ouvrage de production d'énergie non destinée principalement à une utilisation directe par le demandeur, dont l'énergie est donc destinée à être réinjectée sur le réseau, le Préfet est effectivement compétent pour délivrer les autorisations d'urbanisme le concernant. »
- Compétence du maire pour les installations qui sont accessoires à une construction. "A l'inverse les installations photovoltaïques accessoires à une construction, notamment à usage d'ombrage, sont soumis à la compétence de droit commun en matière d'autorisation d'urbanisme, maire au nom de la commune. C'est le cas des ombrières photovoltaïques, qui entrent dans le champ d'application de l'article R. 422-2-1 du code de l'urbanisme. Ainsi, si par ses caractères physiques et techniques, le projet porte sur la construction d'ombrières photovoltaïques, il conviendra de le soumettre à la compétence du maire au nom de la commune, indépendamment du fait que le projet soit présenté comme portant sur des ouvrages de production d'énergie dans les demandes de permis de construire."
Sur les modalités d’instruction des demandes d’autorisation d’occupation du sol au regard des nouvelles dispositions de la loi APER
L’article 54 de la loi APER insère dans les codes de l’énergie et de l’urbanisme de nouvelles dispositions opérant une distinction entre les projets agrivoltaïques et les projets solaires au sol ne pouvant être qualifiés d’agrivoltaïsme.
L’instruction précise, que dans l’attente des décrets d’application, il n’est pas possible de procéder à cette distinction ni d’appliquer le nouveau régime juridique de l’agrivoltaïsme.
Il est demandé aux services instructeurs, dans l’attente des décrets, d’instruire les demandes de permis de construire sur le fondement des dispositions législatives antérieures à la promulgation de la loi APER. "Ainsi, dans l'attente de l'adoption du décret d'application de l'article L.314-36 du code de l'énergie, nous vous demandons d'instruire l'ensemble des demandes d'autorisation des projets photovoltaïques sur le fondement des dispositions antérieures à la promulgation de la loi, en appréciant leur compatibilité avec l’exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain d'implantation."