Le décret relatif à l’obligation de notification des recours en matière d’autorisation environnementales a été publié au JO du 29 novembre 2023. Ce décret intervient dans le cadre de l’article L.181-17 du code de l’environnement, introduit par l’article 23 de la loi APER prévoyant que « l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision ».
Le décret précise les conditions d’application de l’obligation de notifier les recours administratifs ou contentieux dirigés contre les autorisations environnementales.
- L’affichage et la publication doivent mentionner l’obligation de notifier tout recours administratif ou contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire de l’autorisation environnementale, à peine, selon les cas, de non prorogation du délai de recours contentieux ou d’irrecevabilité du recours contentieux.
- L’auteur du recours doit le notifier à l’auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision dans un délai de 15 jours francs à compter du dépôt du recours contentieux ou de la date d’envoi du recours administratif.
- L’obligation de notification s’applique au recours administratif préalable comme au recours contentieux.
- La notification doit intervenir par lettre recommandée avec avis de réception.
Entrée en vigueur : « Le présent décret s’applique aux recours relatifs aux autorisations environnementales et aux arrêtés complémentaires pris à compter du 1er janvier 2024 ».
NB : La liste des décisions concernées par l’obligation de notification est expressément prévue par l’article L.181-17 du code de l’environnement et complétée par le présent décret :
- Rejet de la demande d'autorisation dès la phase d'examen (cf. article L. 181-9) ;
- Autorisation environnementale (cf. article L. 181-12) ;
- Demande de tierce-expertise (cf. article L. 181-13) ;
- Prescriptions complémentaires (cf. article L. 181-14) ;
- Nouvelle autorisation délivrée dans le cadre d'une modification substantielle (cf. article L.181-14) ou d'une prolongation ou d'un renouvellement en cas de changement substantiel dans les circonstances de fait et de droit (cf. article L. 181-15) ;
- Changement de bénéficiaire (cf. article L. 181-15).
- Transfert partiel de l'autorisation environnementale (article L. 181-15-1)
- Décision de refus de retrait ou d'abrogation d'une autorisation environnementale ou d'un arrêté relevant d'une des catégories précitées (article R.181-51 du code de l'environnement).
- Décision juridictionnelle concernant un recours contre l'une des décisions relevant des catégories précitées (article R.181-51 du code de l'environnement).