La Loi relative à l’industrie verte a été publiée au Journal officiel le 24 octobre.
Depuis notre article de septembre, la commission mixte paritaire a apporté quelques modifications au texte, notamment à l’article 23.
Cet article permet le report, sous conditions, de la date de solarisation des parcs de stationnement pour une meilleure prise en compte des critères de performance technique et environnementale des panneaux PV notamment en termes de « résilience d’approvisionnement » (des précisions sur ce point seront apportées par voie réglementaire). L’article prévoit également une obligation pour le gestionnaire d’afficher, pendant une durée d’un an à compter du commencement des travaux, la provenance des panneaux installés (les modalités de cet affichage seront fixées par voie réglementaire).
L’article 23 est rédigé comme suit :
« Le quatrième alinéa du III de l’article 40 de la loi n° 2023 175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables est complété par quatre phrases ainsi rédigées : « Il en est de même lorsque le gestionnaire justifie d’un contrat d’engagement avec acompte au plus tard le 31 décembre 2024 et d’un bon de commande conclu avant le 31 décembre 2025 portant sur des panneaux photovoltaïques dont les performances techniques et environnementales ainsi qu’en termes de résilience d’approvisionnement sont précisées par décret et prévoyant leur installation avant le 1er janvier 2028 pour les parcs dont la superficie est égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés. Dans le cas d’une résiliation ou du non respect du contrat d’engagement ou du bon de commande imputable au producteur des panneaux photovoltaïques concernés, le gestionnaire du parc de stationnement se conforme à ses obligations dans un délai de dix huit mois à compter de la résiliation ou, si ce délai expire après le 1er janvier 2028, au 1er janvier 2028 au plus tard, ou, si ce délai expire avant l’entrée en vigueur de l’obligation prévue au présent article, à la date d’entrée en vigueur de l’obligation. En cas de résiliation ou de non respect du contrat d’engagement ou du bon de commande imputable au gestionnaire du parc de stationnement, ce dernier se conforme à ses obligations à la date d’entrée en vigueur prévue au présent article. Dans tous les cas, il affiche, pendant une durée d’un an à compter du commencement des travaux, la provenance des panneaux installés, dans des conditions fixées par voie réglementaire. »
Les autres dispositions n’ont pas été modifiées en CMP :
- Article 2 : Accélération de la procédure de délivrance de l’autorisation environnementale et modernisation de la consultation du public / Reconnaissance et sanction des recours abusifs
- Article 11 : prise en considération des voies navigables de France pour le déploiement de l’industrie verte et des installations EnR
- Article 15 : création de sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation (SNCRR)
- Article 16 : Encourager les élus à identifier dans les PLU des zones propices à l’accueil de nouveaux SNCRR
- Article 17 : extension du bénéfice de la procédure de déclaration de projet aux implantations d’industries participant aux chaînes de valeur dans les secteurs des technologies favorables au développement durable ainsi qu’aux implantations d’activité de recherche et de développement dans ces mêmes secteurs
- Article 18 : Extension à l'ensemble des DROM de la dérogation d'implantation en discontinuité de l'urbanisation et en dehors des espaces proches du rivage d'installations de production d'électricité à partir d'EnR ou d'énergie solaire thermique et d'installations de stockage d'énergie couplées aux fins d'alimentation électrique avec ces installations de production d'électricité
- Article 19 : Accélérer les procédures d'urbanisme applicables aux implantations d'industries vertes ou stratégiques reconnues d'intérêt national majeur.
- Article 20 : Lorsqu’une société d’économie mixte locale appartenant à la collectivité gestionnaire de la zone d’activité économique implante et gère, avec les propriétaires de la zone, des installations de production d’énergie renouvelable, les procédures de déclaration de projet et les procédures d’évaluation environnementale commune sont applicables à ces projets. Ces zones d’activité économique sont dénommées « parc d’activités à énergies positives ». La Commission mixte paritaire (CMP) a supprimé la disposition énonçant que ces zones d’activité économique pouvaient être identifiées comme des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres EnR.
La petite loi est disponible sous ce lien.
Une note plus exhaustive présentant les différentes dispositions de la loi Industrie verte intéressant la filière solaire sera disponible prochainement sur votre espace adhérent Enerplan.