Accéder à l'en-tête Accéder au contenu principal Accéder au pied de page

30.01.2023

Le Conseil européen a adopté, le 22 décembre dernier un règlement d'urgence (publié au JO de l'UE le 29/12) visant à accélérer le déploiement des énergies renouvelables. Le texte, d'application immédiate et en vigueur pour 18 mois, reconnaît la production d'énergies renouvelables comme relevant d'un "intérêt public supérieur".

Le règlement ne nécessite pas de transposition nationale – il est donc d'application règlementaire immédiate dans tous les États membres – et est obligatoire dans tous ses éléments. Il s’applique à toutes les procédures débutant au 30 décembre 2022 ainsi qu'aux procédures en cours n'ayant pas abouti à une décision finale avant le 30 décembre 2022 (sous réserve du respect des droits préexistants des tiers et leurs attentes légitimes).

Cependant, le règlement précise que les Etats membres conservent une marge de manœuvre pour restreindre l’application du règlement à certaines parties du territoire, à certains types de technologies ou caractéristiques techniques. Dès lors, sauf décision limitative nationale, le règlement européen étant d’application directe au sein des Etats membres et dans son intégralité, sans intervention des Etats membres, ses dispositions s’appliquent intégralement, sur tout le territoire et pour toutes les sources d’énergies renouvelables.

Plusieurs éléments à relever dans les considérants du règlement :

  • outre l’accélération des procédures d’octroi de permis, en ce qui concerne l’installation d’équipements d’énergie solaire sur des structures artificielles, il convient de promouvoir et d’accélérer le déploiement d’installations solaires à petite échelle, y compris pour les autoconsommateurs d’énergies renouvelables et les autoconsommateurs collectifs tels que les communautés d’énergie locales, étant donné qu’il s’agit des options les moins coûteuses, les plus accessibles et ayant le moins d’incidence environnementale ou autre pour le déploiement rapide de nouvelles installations utilisant des sources d’énergie renouvelables. »

 

  • Les Etats membres peuvent instaurer des exemptions à certaines obligations d’évaluation environnementale à condition (i) le projet se déroule dans une zone d’énergies renouvelables ou une zone du réseau spécifique et (ii) que la zone ait fait l’objet d’une évaluation environnementale stratégique. Des mesures d’atténuation proportionnées ou, à défaut, des mesures compensatoires devront être adoptées.

 

  • Un considérant entier est consacré à l’énergie solaire (considérant 10) : « le développement d’une chaine de valeur résiliente de l’industrie solaire dans l’Union sera soutenu, notamment via l’Alliance européenne pour l’industrie solaire photovoltaïque, qui sera lancée à la fin de l’année 2022 ». « Les circonstances actuelles, et en particulier la volatilité très élevée des prix de l’énergie, appellent une action immédiate en faveur des procédures d’octroi de permis beaucoup plus rapides (…). Ces installations devraient donc bénéficier de procédures d’octroi de permis plus courtes que d’autres projets dans le domaine des énergies renouvelables ».

 

I – Les nouvelles définitions (article 2)

Les définitions figurant à l’article 2 de la directive (UE) 2018/2001 du 11 décembre 2018 s’appliquent.

Le règlement du 22 décembre 2022 comporte deux nouvelles définitions :

  • « La procédure d’octroi de permis de construire » : « a) comprenant tous les permis administratifs pertinents délivrés pour la construction, le rééquipement et l'exploitation d'installations produisant de l'énergie à partir de sources renouvelables, notamment les pompes à chaleur, les installations de stockage d'énergie colocalisées et les actifs nécessaires à leur raccordement au réseau, y compris les permis de raccordement au réseau et les évaluations des incidences sur l'environnement, le cas échéant; et b) comprenant toutes les étapes administratives depuis l'accusé de réception de la demande complète de permis par l'autorité compétente jusqu'à la notification de la décision finale sur l'issue de la procédure par l'autorité compétente; »
  • « équipement d’énergie solaire » : « un équipement qui convertit l'énergie du soleil en énergie thermique ou électrique, y compris les équipements solaires thermiques et photovoltaïques. »

NB : Le terme « permis de construire » employé par le règlement ne doit pas être entendu au sens du droit de l’urbanisme français. Elle renvoie à toutes les autorisations administratives requises pour la construction et l’exploitation d’une installation d’EnR.

 

II – La présomption d’intérêt public supérieur des projets d’EnR et leur caractère prioritaire (article 3)

  • Création d’une présomption simple d’« intérêt public supérieur » et de « l’intérêt de la santé et de la sécurité publique » de la production d’EnR

L’article 3 énonce la présomption simple d’intérêt public supérieur des installations d’EnR, les installations d’EnR sont présumées d’intérêt public supérieur à condition que ces projets n’ont pas d’incidences négatives majeures sur l’environnement qui ne peuvent être atténuées ou compensées.

Les Etats membres doivent veiller à ce que les projets reconnus comme présentant un intérêt public supérieur « soient prioritaires lors de la mise en balance des intérêts juridiques ».

Cependant, les Etats membres ont la possibilité de restreindre l’application de cette présomption du caractère d’intérêt public supérieur des installations de production d’énergies renouvelables à certaines parties de leur territoire ainsi qu’à certaines technologies :

« Les États membres peuvent restreindre l'application de ces dispositions à certaines parties de leur territoire ainsi qu'à certains types de technologies ou de projets présentant certaines caractéristiques techniques, conformément aux priorités définies dans leurs plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat. »

 

  • Protection des espèces et caractère prioritaire du projet EnR

Dans le cas d’une protection d’espèces, le porteur de projet ne peut pas uniquement se prévaloir du caractère prioritaire du projet, il devra démontrer que des mesures de conservation et des mesures financières sont prises pour maintenir ou rétablir ces espèces dans un état de conservation favorable :

« En ce qui concerne la protection des espèces, la phrase précédente ne s'applique que si et dans la mesure où des mesures appropriées de conservation des espèces contribuant au maintien ou au rétablissement des populations d'espèces dans un état de conservation favorable sont prises et des ressources financières suffisantes ainsi que des espaces sont mis à disposition à cette fin. ».

Les porteurs de projet devront donc toujours satisfaire les deux autres conditions d’octroi de la dérogation espèces protégées prévues par l’article L.411-1 du Code de l’environnement : absence d’autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.

 

III – L’accélération de la procédure d’octroi de permis pour l’installation d’équipements d’énergie solaire (article 4)

Il est prévu des mesures réduisant la durée d’autorisation administrative de certains projets de production d’énergie solaire. La procédure d’octroi « de permis pour l'installation d'équipements d'énergie solaire et d'installations de stockage d'énergie colocalisées, y compris les installations solaires intégrées dans des bâtiments et les équipements d'énergie solaire en toiture, dans des structures artificielles existantes ou futures, à l'exclusion des plans d'eau artificiels » ne doit pas excéder trois mois et est exemptée de l’obligation d’évaluation environnementale préalable.

  •  Les projets concernés sont ceux intégrés à des structures artificielles existantes à ce jour ou futures dont l’objectif principal n’est pas la production d’énergie solaire ; la production d’énergie solaire en toiture est donc encouragée.

Le règlement laisse aux Etats membres la possibilité d’exclure certaines zones ou structures pour des raisons liées à la protection du patrimoine culturel ou historiques, aux intérêts de la défense nationale ou pour des raisons de sécurité.

L’autorisation des projets « d’une capacité inférieure ou égale à 50 kW » peut être tacite, passée un délai d’un mois à compter du dépôt de la demande. Cette autorisation tacite est également valable pour les autoconsommateurs d’énergies renouvelables. Le seuil peut être abaissé à 10,8 Kw par les Etats membres si le seuil de 50kw « entraîne une charge administrative importante ou des contraintes pour l’exploitation du réseau électrique ». 

 

IV – Rééquipement des centrales électriques utilisant des sources d’énergie renouvelables (article 5)

La procédure d’octroi de permis pour le rééquipement de projets y compris les permis liés à la mise à niveau des actifs nécessaires à leur raccordement au réseau lorsque le rééquipement entraîne une augmentation de la capacité, ne doit pas dépasser 6 mois.

Le permis relatif au raccordement au réseau de transport ou distribution est octroyé dans un délai de 3 mois à compter de la demande adressée lorsque le rééquipement entraîne un accroissement de la capacité de la centrale électrique n’excédant pas 15 % et ne porte pas atteinte à la nécessité d’évaluer toute incidence potentielle sur l’environnement.

Dans le cas d’un rééquipement ou d’une modernisation d’une infrastructure de réseau connexe, le contenu de l’évaluation environnementale est limitée aux incidences potentielles significatives découlant de la modification ou de l’extension par rapport au projet initial. Pour le solaire, (i) si le rééquipement d’installations solaires n’implique pas l’utilisation d’espace supplémentaire et (ii) est conforme aux mesures d’atténuation des incidences sur l’environnement établies pour l’installation d’origine, le projet est exempté de cette obligation.

 

V – Accélération de la procédure d’octroi de permis pour les projets EnR (article 6)

Les Etats membres peuvent exempter les projets EnR, les projets de stockage d’énergie de l’évaluation environnementale et des évaluations de la protection des espèces à condition que

  • (i) le projet se déroule dans une zone d’EnR et que
  • (ii) la zone ait fait l’objet d’une évaluation environnementale.

Des mesures d’atténuation appropriées et proportionnées doivent être appliquées, si ces mesures ne sont pas prévues, l’exploitant doit verser une compensation financière pour les programmes de protection des espèces.

 

VI – Accélération du déploiement des pompes à chaleur (article 7)

La durée maximale est d’1 mois pour la procédure d’octroi de permis pour l’installation de pompes à chaleur de moins de 50MW. Il est prévu une simplification de la procédure d’octroi de permis en deux étapes : la notification de la demande puis la délivrance du permis pour deux catégories de projets :

« 2. Sauf s'il existe des préoccupations justifiées quant à la sécurité, si le raccordement au réseau ne nécessite pas de travaux supplémentaires et s'il n'y a pas d'incompatibilité technique des composants du système, les permis relatifs au raccordement au réseau de transport ou de distribution sont octroyés après notification à l'entité concernée pour : 

a) les pompes à chaleur d'une capacité électrique maximale de 12 kW et ;

b) les pompes à chaleur d'une capacité électrique maximale de 50 kW installées par un autoconsommateur d'énergies renouvelables, à condition que la capacité de l'installation de production d'électricité renouvelable de l'autoconsommateur d'énergies renouvelables représente au moins 60 % de la capacité de la pompe à chaleur. »

Les Etats membres peuvent aussi réduire la portée de ce règlement sur ce point.

 

VII – Calendrier des procédures d’octroi de permis (article 8)

Il n’est pas comptabilisé dans la procédure d’octroi de permis :

  • la durée de construction ou de rééquipement des installations, de leur raccordement au réseau et de l’infrastructure de réseau connexe nécessaire,
  • la durée des étapes administratives nécessaires pour procéder à la modernisation du réseau.

 

 

A lire également : l'analyse du cabinet Gossement avocats sur leur blog.