13.05.2020
L’offre alternative de raccordement « incluant des limitations » peut être « dans l’intérêt du producteur soit parce que les ouvrages de raccordement seraient réalisés plus rapidement, soit parce qu’ils seraient beaucoup moins coûteux », écrit le gouvernement dans le rapport de présentation du texte. Selon les seuils fixés pour ce type d’offre dans le projet d’arrêté qui sera examiné au Conseil supérieur de l’énergie le 28 avril : « la puissance minimale non garantie en injection est inférieure ou égale à 30 % de la puissance de raccordement demandée » et « l’énergie écrêtée annuellement ne dépasse pas 5 % de la production annuelle de l’installation raccordée ». Une « double limitation globale sur l’ensemble de ces projets » en énergie et en puissance est également fixée.